Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre II : Les actes de l'état civil›Sect. Section II bis : La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil
Art. 1055-8
En vigueur depuis le 1 avr. 2017
L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Les décisions sont rendues hors la présence du public.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1055-8