Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre II : Les actes de l'état civil›Sect. Section II : Les procédures relatives au prénom

Art. 1055-4

En vigueur depuis le 1 oct. 2026
Le dispositif de la décision ordonnant la modification du prénom est transmis à l'officier de l'état civil dépositaire des actes de l'état civil de l'intéressé en marge desquels est portée la mention de la décision : 1° Par le procureur de la République, sans délai, lorsque la décision intervient sur le fondement des dispositions du quatrième alinéa de l'article 57 du code civil ; 2° Par la personne ayant demandé le changement de prénom, à compter de l'acquisition du caractère exécutoire de la décision, lorsque celle-ci a été rendue sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article 60 du code civil.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1055-4

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