Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre II : Les actes de l'état civil›Sect. Section II : Les procédures relatives au prénom
Art. 1055-3
En vigueur depuis le 1 oct. 2026
Les demandes formées en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 57 et du dernier alinéa de l'article 60 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.
Toutefois, la décision n'est exécutoire à titre provisoire que si elle l'ordonne.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1055-3