Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre IV : Les absents›Sect. Section II : La déclaration d'absence
Art. 1066
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Les demandes relatives à la déclaration d'absence d'une personne sont portées devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci demeure ou a eu sa dernière résidence. A défaut, le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le demandeur.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1066