Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre V : La procédure en matière familiale›Sect. Section II : Le divorce et la séparation de corps judiciaires›§ Paragraphe 4 : La modification des mesures accessoires

Art. 1083

En vigueur depuis le 1 janv. 2005
Lorsque le jugement prononçant le divorce est frappé d'appel, la modification des mesures accessoires exécutoires par provision en application de l'article 1074-1, en cas de survenance d'un fait nouveau, ne peut être demandée, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-1083

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil