Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre V : La procédure en matière familiale›Sect. Section II : Le divorce et la séparation de corps judiciaires›§ Sous-section II : Le divorce judiciaire par consentement mutuel
Art. 1092
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Le juge aux affaires familiales est saisi par la remise au greffe de la requête, qui vaut conclusions.
Après avoir procédé à l'audition du mineur dans les conditions définies au titre IX bis du livre Ier ou, en l'absence de discernement, avoir refusé son audition dans les conditions définies aux articles 338-4 et 338-5, il convoque chacun des époux par lettre simple expédiée quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour leur audition. Il avise le ou les avocats.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1092