Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre V : La procédure en matière familiale›Sect. Section II : Le divorce et la séparation de corps judiciaires›§ Sous-section II : Le divorce judiciaire par consentement mutuel
Art. 1100
En vigueur depuis le 1 janv. 2005
Si la convention lui paraît préserver insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux, le juge peut refuser de l'homologuer, ne pas prononcer le divorce et ajourner sa décision, par ordonnance rendue sur-le-champ, jusqu'à présentation d'une nouvelle convention.
Il informe les époux qu'ils devront présenter une nouvelle convention avant l'expiration d'un délai de six mois. L'ordonnance fait mention de cette information et de son contenu.
L'ordonnance précise les conditions ou garanties auxquelles seront subordonnés l'homologation de la nouvelle convention et, en conséquence, le prononcé du divorce.
Elle comprend, le cas échéant, les mesures provisoires homologuées par le juge en application de l'article 250-2 du code civil.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1100