Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre V : La procédure en matière familiale›Sect. Section II : Le divorce et la séparation de corps judiciaires›§ Sous-section V : Le divorce sur conversion de la séparation de corps

Art. 1133

En vigueur depuis le 1 janv. 2005
Dans le cas prévu à l'article précédent, le juge peut ne pas entendre les époux et se borner à examiner avec leur avocat la convention. En l'absence de difficulté, il homologue la convention et prononce le divorce. Sinon il peut, sans autres formes, demander aux époux de présenter à nouveau la requête dans le mois, après modification de la convention ; s'il n'est pas déféré à cette demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il refuse d'homologuer la convention. L'ordonnance mentionne le délai d'appel et le point de départ de ce délai.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1133

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