Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre V : La procédure en matière familiale›Sect. Section II ter : La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences›§ Sous-section 2 : Dispositions applicables à l'ordonnance provisoire de protection immédiate

Art. 1136-15-4

En vigueur depuis le 17 janv. 2025
S'il est fait droit à la requête, la personne à laquelle elle est opposée peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance afin qu'il la modifie ou la rétracte. Le juge est saisi par assignation. Cette assignation, qui vaut convocation, est immédiatement dénoncée à la personne en danger. L'exercice de cette voie de recours ne suspend pas les effets de l'ordonnance provisoire de protection immédiate. Le juge statue après avoir entendu la personne à laquelle l'ordonnance est opposée, le ministère public et la personne en danger. La décision est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais au ministère public, à la personne en danger et au requérant.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1136-15-4

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