Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre V : La procédure en matière familiale›Sect. Section II ter : La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences›§ Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'ordonnance de protection
Art. 1136-9
En vigueur depuis le 17 janv. 2025
L'ordonnance, y compris lorsqu'elle fixe une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire sans écarter l'intermédiation financière de son versement, est notifiée par voie de signification, à moins que le juge, soit d'office soit à la demande d'une partie, ne décide qu'elle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification. Toutefois, la notification au ministère public est faite par remise avec émargement ou envoi contre récépissé.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1136-9