Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre VI : La filiation et les subsides›Sect. Section II : Les subsides
Art. 1156
En vigueur depuis le 1 juil. 2006
Le service de l'aide sociale à l'enfance, l'œuvre ou le mandataire désigné par le tribunal sont, pour le recouvrement des subsides, subrogés dans les droits du créancier.
Les sommes dues à l'enfant sont reversées à son représentant légal dès que possible et au plus tard dans le mois de leur réception.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1156