Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre VI : La filiation et les subsides›Sect. Section IV : Le consentement à la procréation médicalement assistée

Art. 1157-2

En vigueur depuis le 3 mars 2022
Le couple ou la femme non mariée qui recourt à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, prévue à l' article 342-10 du code civil , y consent par déclaration devant notaire. Pour les couples, cette déclaration est conjointe. La déclaration est recueillie par acte authentique hors la présence de tiers. Expédition ou copie de l'acte ne peut être délivrée qu'à ceux dont le consentement a été recueilli.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-1157-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil