Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre IX : L'autorité parentale›Sect. Section II : L'assistance éducative
Art. 1198
En vigueur depuis le 1 janv. 1982
Le juge peut visiter ou faire visiter tout mineur faisant l'objet d'une mesure de placement prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1198