Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre IX : L'autorité parentale›Sect. Section II bis : La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial
Art. 1200-8
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'une chambre de proximité située dans le ressort, que la convocation indique.
A l'audience, le juge entend l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales et porte à sa connaissance les motifs de sa saisine. Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. L'avocat de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations est entendu en ses observations.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1200-8