Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs›Sect. Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. 1214-1

En vigueur depuis le 25 juil. 2019
La communication au ministère public des affaires relatives à la protection juridique des majeurs a lieu conformément aux dispositions des articles 424 et 426 à 428 du présent code.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-1214-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil