Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs›Sect. Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge›§ Paragraphe 1 : La demande

Art. 1218

En vigueur depuis le 25 juil. 2019
La requête aux fins de prononcé d'une mesure de protection d'un majeur comporte, à peine d'irrecevabilité : 1° Le certificat médical circonstancié prévu à l'article 431 du code civil ; 2° L'identité de la personne à protéger et l'énoncé des faits qui appellent cette protection au regard des articles 428 et 494-1 du même code.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-1218

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil