Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs›Sect. Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge›§ Paragraphe 1 : La demande
Art. 1219-1
En vigueur depuis le 18 nov. 2024
Lorsqu'il est saisi d'une demande aux fins de saisine du juge des tutelles, le procureur de la République vérifie l'existence d'un mandat de protection future au nom de la personne à protéger en consultant le registre prévu à l'article 477-1 du code civil.
Les requêtes adressées par le procureur de la République aux juges des tutelles contiennent les informations mentionnées aux articles 1216-1 à 1216-3 ainsi que le résultat de la consultation prévue au premier alinéa.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1219-1