Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs›Sect. Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge›§ Paragraphe 2 : L'instruction de la demande

Art. 1220-2

En vigueur depuis le 25 juil. 2019
La décision du juge disant n'y avoir lieu à procéder à l'audition du majeur à protéger ou protégé en application du second alinéa de l'article 432 ou de l'article 494-4 du code civil est notifiée au requérant et, le cas échéant, à l'avocat du majeur. Par la même décision, le juge ordonne qu'il soit donné connaissance de la procédure engagée au majeur selon des modalités appropriées à son état. Il est fait mention au dossier de l'exécution de cette décision.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1220-2

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