Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs›Sect. Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge›§ Paragraphe 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies
Art. 1224
En vigueur depuis le 1 janv. 2009
Les décisions du juge prévues aux articles 1222, 1223-1 et 1223-2 sont des mesures d'administration judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1224