Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs›Sect. Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge›§ Paragraphe 5 : Les décisions du juge des tutelles
Art. 1226
En vigueur depuis le 1 sept. 2024
A l'audience, le juge entend le requérant au prononcé de la protection, le majeur à protéger, sauf application par le juge des dispositions du second alinéa de l'article 432 ou 494-4 du code civil et, le cas échéant, le ministère public.
Par dérogation à l'article 431, le ministère public n'est pas tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale. Il y assiste en toute hypothèse quand le juge lui en fait la demande.
Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1226