Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs›Sect. Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge›§ Paragraphe 6 : Les notifications

Art. 1230

En vigueur depuis le 26 févr. 2016
Toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, à la personne chargée de la protection ou à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection. Elle est également notifiée au mineur âgé de seize ans révolus à moins que son état ne le permette pas. En outre, dans le cas de l'article 502 du code civil, elle est notifiée au subrogé tuteur.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1230

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