Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs›Sect. Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge›§ Sous-section 4 : L'appel.

Art. 1246-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2010
La décision de la cour est notifiée à la diligence de son greffe. Le dossier, auquel est jointe une copie certifiée conforme de l'arrêt, est alors renvoyé sans délai au greffe de la juridiction de première instance.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1246-1

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