Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs›Sect. Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge›§ Sous-section 5 : La sauvegarde de justice.
Art. 1251
En vigueur depuis le 27 déc. 2009
Le procureur de la République qui reçoit la déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 3211-6 du code de la santé publique ou la décision du juge des tutelles prévue à l'article 1249 les mentionne sur un répertoire spécialement tenu à cet effet.
La déclaration aux fins de faire cesser la sauvegarde, la décision du juge des tutelles mettant fin à celle-ci ainsi que les radiations sont portées en marge de la mention initiale.
Les déclarations en renouvellement sont portées à leur date sur le répertoire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1251