Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre V bis : La question prioritaire de constitutionnalité›Chapitre Chapitre Ier : La transmission par le juge de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation

Art. 126-2

En vigueur depuis le 1 mars 2010
A peine d'irrecevabilité, la partie qui soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l'occasion d'un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité. Le juge doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé. Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-126-2

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