Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre V : Les moyens de défense.›Chapitre Chapitre III : Les fins de non-recevoir.
Art. 124
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-124