Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.›Chapitre Chapitre II : Les successions et les libéralités›Sect. Section I : Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession›§ Paragraphe 2 : La levée des scellés.
Art. 1322
En vigueur depuis le 3 sept. 2011
En cas de nécessité, l'huissier de justice peut procéder à une levée provisoire des scellés, lesquels devront être ensuite réapposés aussitôt qu'aura été accomplie l'opération qui avait rendu cette levée nécessaire.
L'huissier de justice dresse procès-verbal de ses diligences.
La levée provisoire suivie de réapposition immédiate n'est pas soumise aux dispositions des articles 1316 à 1321.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1322