Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.›Chapitre Chapitre II : Les successions et les libéralités›Sect. Section I : Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession›§ Paragraphe 2 : La levée des scellés.

Art. 1320

En vigueur depuis le 3 sept. 2011
Le procès-verbal de levée des scellés est daté et signé par l'huissier de justice. Il comprend : 1° La mention de la demande de levée et de la fixation par l'huissier de justice du jour et de l'heure de la levée ; 2° Les nom et adresse du ou des requérants ; 3° Les nom et adresse des parties présentes, représentées ou appelées ; 4° La reconnaissance des scellés s'ils sont sains et entiers ou, s'ils ne le sont pas, l'état des altérations ; 5° Les observations des requérants et des comparants et les suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ; 6° L'indication de l'auteur de l'inventaire.
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