Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.›Chapitre Chapitre II : Les successions et les libéralités›Sect. Section I : Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession›§ Paragraphe 1 : L'apposition des scellés.

Art. 1315

En vigueur depuis le 3 sept. 2011
Le procès-verbal d'apposition des scellés est signé et daté par l'huissier de justice. Il comprend : 1° Le rappel de la décision en vertu de laquelle l'huissier de justice opère ; 2° Une relation sommaire des déclarations des personnes présentes et des suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ; 3° La désignation des lieux et des meubles meublants sur lesquels les scellés ont été apposés ; 4° Une description sommaire des objets qui ne sont pas mis sous scellés ; 5° L'indication des dispositions prises pour assurer la conservation des locaux et des biens et la sauvegarde des animaux domestiques ; 6° La mention des formalités accomplies, s'il y a lieu, en application des articles 1311 à 1314 ; 7° L'indication des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ; 8° Le cas échéant, la désignation du gardien établi et la mention de son acceptation.
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