Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.›Chapitre Chapitre II : Les successions et les libéralités›Sect. Section III : L'option successorale.›§ Sous-section I : L'acceptation à concurrence de l'actif net.
Art. 1337
En vigueur depuis le 1 nov. 2017
A l'issue du délai de quinze mois prévu à l'article 792 du code civil, après soit le désintéressement de tous les créanciers déclarés, soit l'épuisement de l'actif et l'affectation des sommes correspondantes au paiement des créanciers, l'héritier ou le notaire chargé du règlement de la succession dépose au greffe le compte de l'administration.
Le dépôt donne lieu à publicité dans les conditions prévues à l'article 1335.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1337