Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.›Chapitre Chapitre II : Les successions et les libéralités›Sect. Section VII : Dispositions communes.

Art. 1379

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Les demandes formées en application des articles 784,790,809-1,810-8,812-1-1,813,813-4,814-1,837,841-1 et 1031 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue dans les formes prévues aux articles 493 à 498 et 846 du présent code. Il en va de même des demandes formées en application de l'article 829 du code civil dans le cadre d'un partage amiable.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1379

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