Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.›Chapitre Chapitre II : Les successions et les libéralités›Sect. Section VIII : Le certificat successoral européen
Art. 1381-3
En vigueur depuis le 5 nov. 2015
En cas de refus de délivrer un certificat successoral européen, le notaire informe le demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas de retrait du certificat successoral européen, de suspension de ses effets ou de refus de procéder à sa rectification, sa modification, son retrait ou à la suspension de ses effets dans les conditions prévues aux articles 71 et 73 du règlement n° 650/2012 du Parlement et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, le notaire informe, dans les mêmes conditions, les personnes qui se sont vues délivrer une copie certifiée conforme du certificat initial.
Le notaire informe les intéressés des motifs de sa décision et indique les voies de recours.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1381-3