Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre IV : Les obligations et les contrats.›Chapitre Chapitre V : La délivrance de copies d'actes et de registres.

Art. 1441

En vigueur depuis le 1 juil. 2020
Le recours contre la décision prise en application du premier alinéa de l'article 1440-1-1 est porté, par requête présentée par un avocat, devant le président de la juridiction auprès de laquelle le greffier exerce ses fonctions. Le président statue par ordonnance, le demandeur et les personnes physiques, parties ou tiers, mentionnées dans la décision, si possible entendus ou appelés. Lorsque la décision contestée concerne un arrêt de la Cour de cassation, le premier président de cette cour statue dans les mêmes conditions.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1441

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