Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre IV : Les obligations et les contrats.›Chapitre Chapitre V : La délivrance de copies d'actes et de registres.

Art. 1440

En vigueur depuis le 1 juil. 2020
Les greffiers et dépositaires de registres ou répertoires publics sont tenus d'en délivrer copie ou extrait à tous requérants, à charge de leurs droits et sous réserve que la décision soit précisément identifiée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-1440

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil