Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre IV : Les obligations et les contrats.›Chapitre Chapitre V : La délivrance de copies d'actes et de registres.
Art. 1435
En vigueur depuis le 1 janv. 1982
Les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d'actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1435