Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre IV : Les obligations et les contrats.›Chapitre Chapitre IV : La reconstitution d'actes détruits.
Art. 1431
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le tribunal compétent est celui du lieu où l'acte a été établi ou, si l'acte a été établi à l'étranger, celui du lieu où demeure le demandeur ; si celui-ci demeure à l'étranger, le tribunal judiciaire de Paris.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1431