Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre IV : Les obligations et les contrats.›Chapitre Chapitre II : Les procédures d'injonction.›Sect. Section IV : L'injonction de faire.

Art. 1425-7

En vigueur depuis le 1 janv. 1989
Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe. L'affaire est retirée du rôle. A défaut d'une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d'injonction de faire. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1425-7

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