Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre IV : Les obligations et les contrats.›Chapitre Chapitre IV : La reconstitution d'actes détruits.
Art. 1430
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
La demande en reconstitution de l'original d'un acte authentique ou sous seing privé détruit, en tous lieux, par suite de faits de guerre ou de sinistres est portée devant le tribunal judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1430