Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre IV : Les obligations et les contrats.›Chapitre Chapitre IV : La reconstitution d'actes détruits.

Art. 1434

En vigueur depuis le 1 janv. 1982
Le tribunal peut opérer la reconstitution partielle de l'acte dans le cas où la preuve de certaines clauses, se suffisant à elles-mêmes, est seule rapportée.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1434

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