Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre IV : Les obligations et les contrats.›Chapitre Chapitre V : La délivrance de copies d'actes et de registres.
Art. 1437
En vigueur depuis le 1 janv. 1982
La décision est exécutoire à titre provisoire.
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1437