Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre IV : Les obligations et les contrats.›Chapitre Chapitre II : Les procédures d'injonction.›Sect. Section IV : L'injonction de faire.
Art. 1425-6
En vigueur depuis le 1 janv. 1989
L'ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées à titre de minute au greffe qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1425-6