Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre IV : Les obligations et les contrats.›Chapitre Chapitre II : Les procédures d'injonction.›Sect. Section IV : L'injonction de faire.

Art. 1425-2

En vigueur depuis le 15 sept. 2003
La demande est portée au choix du demandeur soit devant la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1425-2

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