Livre Livre IV : L'arbitrage.›Titre Titre Ier : L'arbitrage interne.›Chapitre Chapitre II : Le tribunal arbitral

Art. 1454

En vigueur depuis le 1 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2027
Tout autre différend lié à la constitution du tribunal arbitral est réglé, faute d'accord des parties, par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranché par le juge d'appui.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1454

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