Livre Livre IV : L'arbitrage.›Titre Titre Ier : L'arbitrage interne.›Chapitre Chapitre II : Le tribunal arbitral
Art. 1450
En vigueur depuis le 1 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2027
La mission d'arbitre ne peut être exercée que par une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits.
Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1450