Livre Livre IV : L'arbitrage.›Titre Titre Ier : L'arbitrage interne.›Chapitre Chapitre Ier : La convention d'arbitrage.

Art. 1446

En vigueur depuis le 1 mai 2011
Les parties peuvent compromettre même au cours d'une instance déjà engagée devant une juridiction.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-1446

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil