Livre Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS›Titre Titre II : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION›Chapitre Chapitre Ier : La conciliation et la médiation judiciaires›Sect. Section II : Les modalités du recours à un conciliateur de justice ou à un médiateur›§ Sous-section I : L'injonction à la conciliation ou à la médiation

Art. 1533-1

En vigueur depuis le 1 sept. 2025
L'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information mentionnée au premier alinéa de l'article 1533. La présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1533-1

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