Livre Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS›Titre Titre II : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION›Chapitre Chapitre Ier : La conciliation et la médiation judiciaires›Sect. Section II : Les modalités du recours à un conciliateur de justice ou à un médiateur›§ Sous-section II : La décision de recourir à un conciliateur de justice ou à un médiateur

Art. 1534

En vigueur depuis le 1 sept. 2025
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation. La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige. La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1534

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