Livre Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS›Titre Titre II : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION›Chapitre Chapitre Ier : La conciliation et la médiation judiciaires›Sect. Section II : Les modalités du recours à un conciliateur de justice ou à un médiateur›§ Sous-section II : La décision de recourir à un conciliateur de justice ou à un médiateur
Art. 1534-5
En vigueur depuis le 1 sept. 2025
La décision qui désigne le conciliateur de justice ou ordonne une médiation, ainsi que celle qui renouvelle ou met fin à la mesure constituent des mesures d'administration judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1534-5