Livre Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS›Titre Titre II : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION›Chapitre Chapitre Ier : La conciliation et la médiation judiciaires›Sect. Section II : Les modalités du recours à un conciliateur de justice ou à un médiateur›§ Sous-section III : Le déroulement de la conciliation ou de la médiation

Art. 1535-1

En vigueur depuis le 1 sept. 2025
Le conciliateur de justice ou le médiateur ne disposent pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois ils peuvent, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition leur paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-1535-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil