Livre Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS›Titre Titre II : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION›Chapitre Chapitre Ier : La conciliation et la médiation judiciaires›Sect. Section II : Les modalités du recours à un conciliateur de justice ou à un médiateur›§ Sous-section III : Le déroulement de la conciliation ou de la médiation

Art. 1535-5

En vigueur depuis le 1 sept. 2025
Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la conciliation ou la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur de justice ou du médiateur. Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation ou de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet. L'affaire est, s'il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe aux fins de poursuite de l'instance. Devant la Cour de cassation, l'affaire est appelée à la date d'audience fixée par le président de la formation à laquelle elle a initialement été distribuée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-1535-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil