Livre Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS›Titre Titre II : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION›Chapitre Chapitre II : La conciliation et la médiation conventionnelles›Sect. Section I : Dispositions générales
Art. 1536-2
En vigueur depuis le 1 sept. 2025
Le conciliateur de justice ou le médiateur peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1536-2